les dputs adoptent quelques retouches
Qui, en plus des candidats et de leurs suppléants éventuels, peut voir son nom figurer sur les bulletins de vote, lors des élections ? Lors de la discussion des textes, en avril et mai, les sénateurs avaient répondu : pour les collectivités territoriales, "le candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant concerné par le scrutin". Après un débat sur cette question, c'est un choix minimaliste qu'ont fait, eux, les députés. Ils ont autorisé pour les seules villes de Paris, Lyon et Marseille (soit les trois villes comportant des arrondissements) la présence sur les bulletins de vote utilisés pour les élections municipales du nom et de la photo des candidats prétendant devenir maires.
L'option contraste avec les intentions de départ du rapporteur à l'Assemblée nationale, Guillaume Gouffier-Cha qui, avant la réunion de la commission des lois, le 9 septembre, voulait accorder cette possibilité pour tout candidat "désigné comme devant présider l’organe délibérant" de la collectivité territoriale (commune, département, région) ou de l'intercommunalité. Toutefois, on notera que la solution retenue par les députés s'appliquera non seulement au nom, mais aussi à la photo du candidat concerné (le texte voté par les sénateurs ne mentionnait que la possibilité d'un nom).
Couleurs nationales : une utilisation sous contrôle
Autre précision apportée par les députés au code électoral : les bulletins de vote "ne peuvent pas comporter la photographie ou la représentation d’un animal". L'interdiction affligera peut-être les candidats se présentant au nom du parti animaliste, un mouvement qui s'est fait connaître lors des dernières élections européennes.
Les députés ont été tentés d'assouplir les règles interdisant "les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs" de l'emblème national (bleu, blanc et rouge). En effet, les commissions de propagande composées de fonctionnaires et instituées par les préfets feraient preuve d'une interprétation "trop rigide" de cet interdit. Par exemple, une affiche "comportant un ciel bleu, une chemise blanche et une cravate rouge" a déjà été censurée. Les députés ont toutefois retiré leurs amendements. Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur a en effet annoncé la publication prochaine d'un décret révisant les dispositions qui soulèvent l'embarras des députés. "Le projet est rédigé, la saisine du Conseil d’État est imminente", a précisé Laurent Nunez. En ajoutant que "l'objectif (…) est bien entendu que le décret entre en application dès les prochaines élections municipales."
Par ailleurs, les députés ont porté à deux ans (contre un an actuellement) la période pendant laquelle les sous-préfets, ainsi que les secrétaires de cabinet et les secrétaires généraux des préfectures ne peuvent se présenter à une élection dans une circonscription où ils sont ou ont été en activité. La règle s'appliquera dès les prochaines élections municipales
En outre, lors de la réunion de la commission des lois, les députés avaient :
- autorisé les candidats aux élections à faire figurer leur photographie ou leur représentation sur les bulletins de vote. Ils avaient ouvert cette possibilité aux suppléants.
- refusé d'inscrire dans la loi la possibilité pour les candidats aux élections de régler directement (sans l'intervention du mandataire financier) de "menues dépenses". Actuellement, il s'agit d'une pratique tolérée par la commission nationale des comptes de campagnes et de financement politique, mais qui n'a pas de fondement légal.
- supprimé certaines des dispositions sur l'affichage électoral sauvage. Les sénateurs voulaient imputer le coût de l'enlèvement des affiches aux candidats qui ne sont pas en mesure d’apporter la preuve de leur absence de responsabilité. Une mesure que leurs collègues députés ont jugée excessive.
À l'exception des dispositions encadrant les possibilités pour les membres du corps préfectoral de se présenter à une élection dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé leur activité, les mesures de la proposition de loi ordinaire doivent entrer en vigueur le 30 juin 2020.
Les propositions de loi retournent à présent au Sénat pour une deuxième lecture. La commission des lois de la Haute Assemblée examinera les textes le 16 octobre. La discussion en séance se tiendra quant à elle le 24 octobre.
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