L'insuffisance de l'étude d'impact environnemental à l’origine de l'annulation définitive d'un permis de construire peut fonder la démolition de la construction illégale. Telle est en substance la portée de la décision du 11 janvier 2023 (n° 21-19.778) de la Cour de cassation. Il résulte en effet de l’article L. 480-13 du code de l'urbanisme (CU) que "toute méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique peut servir de fondement à une action en démolition d'une construction édifiée conformément à un permis de construire ultérieurement annulé", y précise-t-elle. L'annulation du permis de construire pour insuffisance d’étude d’impact, c’est-à-dire pour violation d’une règle de procédure, peut ainsi fonder une demande de démolition de la construction irrégulière. C'est donc à tort que la cour d'appel de Montpellier a, pour rejeter la demande en démolition d'un parc éolien formée par des associations de protection de la nature, retenu que l'annulation du permis de construire par le juge administratif était motivée par une insuffisance de l'étude d'impact relative à la présence d’une espèce protégée, et non par la méconnaissance de véritables règles de fond en matière d'utilisation des espaces. Pour rappel, l’article L. 480-13 du CU encadre les conditions de l’action en démolition d’une construction édifiée conformément à un permis de construire. Il prévoit que la démolition d'une construction ne peut être prononcée par le juge judiciaire que si le permis de construire a été annulé définitivement par le juge administratif (et non régularisé). Cette construction irrégulière doit en outre se situer en principe dans l’une des zones spécifiquement listées à l’article L. 480-13. Enfin, le demandeur à l'action doit démontrer avoir subi un préjudice personnel en lien de causalité directe avec cette violation des règles d’urbanisme.
La décision de la Cour de cassation permet également d’y voir plus clair sur cette condition de localisation de la construction introduite au CU par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite "Macron". Elle confirme que la condamnation à démolir "est subordonnée à la seule localisation géographique de la construction à l'intérieur de l'une des zones visées, sans qu'il soit nécessaire que la construction ait été édifiée en violation du régime particulier de protection propre à cette zone".
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