Le dispositif national de surveillance de la qualit de l'air ambiant doit aussi surveiller l'impac
Après avoir été sensiblement modifié par un arrêté du 17 juillet 2019, l'arrêté du 19 avril 2017 relatif au dispositif national de surveillance de la qualité de l'air ambiant – qui vise à assurer la qualité, la fiabilité et la représentativité des données produites par ce dispositif ainsi que leur mise à disposition auprès du public – vient cette fois d'être purement et simplement abrogé et remplacé par un nouvel arrêté du 16 avril 2021. Pour autant, la plupart des dispositions de l'ancien arrêté sont reprises sans changement ("on évitera de reprendre complètement un texte ou une partie de texte si on ne lui apporte que des changements limités", préconise pourtant le Guide de légistique du gouvernement et du Conseil d'État).
La principale modification tient en l'insertion d'un titre IV, consacré aux missions confiées par l'État en vue de la surveillance des effets de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes, assurant la transposition de l'article 9 de la directive (UE) 2016/2284 de 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques. Les autres viennent réparer des omissions ou mauvaises transpositions de certaines dispositions de la directive 2008/50/CE de 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, ou préciser quelques notions.
Surveillance des effets de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes
Le nouveau titre IV est composé de quatre nouveaux articles.
L'article 32 concerne la surveillance des incidences négatives de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes, qui s'appuie sur un ensemble de réseaux de sites de surveillance représentatif de leurs types d'habitats d'eau douce, naturels et semi-naturels et d'écosystèmes forestiers. L'arrêté dispose que cette surveillance "s'effectue selon une approche efficace au regard des coûts et fondée sur les risques" et, "à cette fin, […] en coordination avec les autres programmes de surveillance établis en vertu de la législation de l'Union […]. Des données complémentaires nécessaires au présent objet seront collectées par extension des activités des programmes de surveillances précités lorsque possible, par création de réseaux spécifiques sinon".
L'article 33 dispose que le laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air (LCSQA) est chargé de la coordination de la compilation des données nécessaires à cette fin, ainsi que de l'animation du réseau de collecte, en vue d'assurer sa pérennité en dehors des aspects liés à son financement, et son adéquation scientifique et technique à l'objectif poursuivi. L'organisme prépare également les "rapportages réglementaires" en la matière auprès de la Commission européenne.
L'article 34 dispose que les données collectées sont "bancarisées" par le LCSQA dans Geod'Air. Les organismes désignés par l'État pour effectuer la surveillance des impacts de la pollution de l'air sur les écosystèmes fournissent ces données selon le référentiel technique national qui précise les données d'observation et les métadonnées attendues ainsi que la procédure de transmission (calendrier, fréquence et format) et de mise à jour de ces informations. Le LCSQA met ces données à la disposition du public, sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
L'article 35 dispose que la surveillance s'appuiera sur les indicateurs de surveillance énumérés à la nouvelle annexe 9, utilisant les méthodes et manuels de la convention de Genève du 13 novembre 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance. Pour les écosystèmes d'eau douce, détermination de l'ampleur des dommages biologiques, y compris récepteurs sensibles (microphytes, macrophytes et diatomées), et diminution des stocks halieutiques ou des populations d'invertébrés. Pour les écosystèmes terrestres, évaluation de l'acidité du sol, de la perte d'éléments nutritifs, du bilan de l'azote et de la perte de biodiversité.
Des retouches à la marge
Les autres modifications "transposent quelques dispositions de la directive de 2008 jusqu'ici omises, corrigent quelques coquilles, précisent certaines notions ou mettent le texte en conformité avec les pratiques, qui n'emportent aucune régression", précise à Localtis Eva Leoz, directrice du LCSQA.
• Modifications affectant les Aasqa
Principale modification, le texte ne prévoit plus de mise à jour quinquennale du programme régional de surveillance de la qualité de l'air (PRSQA) élaboré par les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air (Aasqa), rythme qui avait semble-t-il du mal à être soutenu par l'ensemble d'entre elles. Désormais, l'Aasqa devra proposer à son instance délibérative, après avoir consulté la direction régionale de l'environnement, de le mettre à jour, en tout ou partie, seulement en cas "d'évolution notable" des orientations de l'instance délibérative de l'Aasqa, des conditions locales (comme les sources de pollution, la configuration géographique ou les conditions météorologiques), des résultats de la surveillance de la qualité de l'air effectuée au cours des cinq dernières années ou des évolutions prévisibles du contexte local.
Le texte supprime également la possibilité pour les Aasqa de proposer la réévaluation et la révision des zones administratives de surveillance qui pouvait être faite à l'occasion de la révision du PRSQA ainsi que d'ajuster la surveillance mise en œuvre lorsque les circonstances locales le nécessitent. Autre conséquence, le régime de surveillance est lui réévalué et révisé, si nécessaire, tous les 5 ans, et non à l'occasion de la révision du PRSQA.
L'arrêté dispose désormais que les Aasqa identifiées dans le référentiel technique national comme étant laboratoires d'étalonnage dits niveau 2 dans la chaîne nationale de traçabilité métrologique sont accréditées au moins pour O3, SO2, CO, NOx, conformément à la norme harmonisée applicable aux laboratoires d'essais et d'étalonnage, pour la méthode de référence pour assurer la traçabilité métrologique des polluants visée à l'annexe 6.2 nouvellement insérée. Un ajout qui ne fait que donner une traduction réglementaire à une situation existante, précise-t-on.
Par ailleurs, si l'article 3 semble confier aux Aasqa une nouvelle mission – celle de "mettre à disposition en open-data toutes les données relevant de leurs missions pour leur territoire de compétence" –, celle-ci ne fait que reprendre l'obligation qui figurait – et figure toujours – à l'article 19 de l'arrêté.
• Modifications affectant Prev'air
Le texte retouche également certaines dispositions des missions générales du consortium Prev'air.
Il dispose ainsi que dernier doit élaborer quotidiennement et mettre à disposition, librement et gratuitement, sur le site internet www.prevair.org, des cartes de prévision des concentrations de particules (PM10 et PM2,5), d'ozone, et de dioxyde d'azote, pour le jour même, le lendemain et le surlendemain, et désormais également le jour d'après – ce que Prev'air fait déjà en pratique.
S'il était tenu jusqu'ici, "en cas de prévision d'un épisode persistant de pollution touchant plusieurs régions", de mettre en place une astreinte pour informer quotidiennement le ministère chargé de l'environnement et les AASQA sur la situation et son évolution, cette obligation ne lui incombe désormais qu'en cas de prévision d'un épisode persistant de deux jours ou plus de pollution touchant trois régions ou plus. Ces dispositions font toutefois partie de celles visant à mettre la lettre en conformité avec le réel : l'ajout de la mention "de deux jours ou plus" ne vise qu'à préciser la notion de "persistance". Dans les faits, Prev'air ne met pas en place cette astreinte pour un épisode d'une seule journée qui n'affecterait que deux régions, explique Eva Leoz.
Enfin, l'arrêté acte le fait que les cartes de prévision ainsi que les cartes de modélisation des concentrations de particules (PM10 et PM2,5), d'ozone, et de dioxyde d'azote qui devaient couvrir La Réunion et Mayotte à compter du 1er janvier dernier (disposition de l'arrêté de 2019) ne l'ont pas été. Le Covid est invoqué pour justifier le retard. L'échéance est repoussée au 1er janvier 2022.
Signalons au passage une autre conséquence du Covid – du moins c'est la justification avancée : le nouveau plan national de surveillance de la qualité de l'air risque fort de ne pas être prêt en temps voulu, sans que l’on sache encore si le plan 2016-2021 sera prolongé ou non.
Enfin, parmi les omissions comblées par le nouveau texte, figurent l'indication que "le régime de surveillance peut être mis en œuvre plus rapidement, en ce qui concerne l'ozone, dès que l'objectif de long terme a été dépassé au cours d'une année" (annexe 2 relative aux seuils d'évaluation et régimes de surveillance), celle disposant que "dans les 'zones à risque - hors agglomération' non urbaines et dans les 'zones régionales' où l'objectif de qualité pour la protection de la végétation est dépassé, au moins un des points requis dans le tableau fixant le nombre minimal de points de prélèvement pour la mesure fixe de l'ozone doit participer à la surveillance de l'ozone pour la protection de la végétation" (annexe 4) ou encore l'ajout de dispositions, fort techniques, définissant la notion d'incertitude des méthodes d'évaluation (annexe 5).
Référence : arrêté du 16 avril 2021 relatif au dispositif national de surveillance de la qualité de l'air ambiant, J.O. du 18 avril 2021, texte n°9 |
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