le code des transports change de logiciel smantique
Par deux décrets, publiés ce 30 juin au Journal officiel, les parties réglementaires du code des transports, du code général des collectivités territoriales (CGCT), du code de l’environnement ou encore du code de l’urbanisme se mettent à jour pour tenir compte du "changement de terminologie" opéré par la loi d’orientation des mobilités (LOM). C’est le cas en particulier pour le versement transport rebaptisé "versement destiné au financement des services de mobilité" pour s’inscrire en cohérence avec la finalité de ce versement, lequel doit concourir à financer l'ensemble du champ de compétences des autorités organisatrices de la mobilité (AOM). Si l’instauration du versement mobilité dépend de la mise en place de services réguliers, il pourra ainsi être affecté au financement de l’ensemble de la compétence mobilité - dépenses d'investissement et de fonctionnement - y compris lorsqu'elles portent sur l'infrastructure associée à cette action, traduit au sein de l'article D. 2333-86 du CGCT , le décret 2020-805.
Plans de mobilité simplifiés
Même démarche d’actualisation pour le document de planification de référence, "le plan de déplacements urbains", devenu avec la LOM "plan de mobilité" (PDM). Le lien de compatibilité entre le plan de mobilité et le plan de protection de l’atmosphère (PPA), et le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) et, s'il existe, avec le plan régional pour la qualité de l’air y est précisé. Au passage, le décret n° 2020-801 fixe également les délais de consultation pour les plans de mobilité simplifiés. Le plan de mobilité rurale, créé en 2015 par la loi de Transition énergétique, est pour rappel abrogé et remplacé par "le plan de mobilité simplifié". A la différence du plan de mobilité "classique", ce document facultatif n’a pas de portée juridique et ne dispose donc d’aucun caractère opposable. Il s’adresse à toutes les AOM qui n’ont pas l’obligation d’élaborer un plan de mobilité "classique", ainsi qu’aux groupements chargés de l’élaboration des schémas de cohérence territoriale (SCoT). Son adoption n’est conditionnée qu’à une procédure de participation du public, et non à une enquête publique.
Comité des partenaires
Au-delà du plan de mobilité, chaque AOM doit par ailleurs créer un comité des partenaires avec les parties prenantes de la mobilité sur son territoire. Les AOM le consulteront, par exemple avant toute instauration ou évolution substantielle du versement mobilité et avant l'adoption du plan de mobilité (ou du plan de mobilité simplifié). On en retrouve là encore la traduction dans le décret 2020-801. Le texte supprime ainsi les dispositions réglementaires relatives au comité des partenaires de transport public (R-1231-4 et R. 1231-7 du code des transports) et à la possibilité pour la région de déléguer sa compétence en matière de mobilité (R. 3111-8). Pour faire bref, la région est désormais AOMR - autorité organisatrice de la mobilité régionale - sur l’ensemble de son périmètre et peut être AOM "locale" dans le seul périmètre des communautés de communes non compétentes en matière d’organisation de la mobilité.
A la section 2 du chapitre unique du titre III, l’intitulé "Tarifs des transports urbains" est remplacé par "Tarifs des services publics de mobilité". Enfin, à l’article R. 4251-4 du CGCT, les objectifs confiés aux schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet) sont élargis à la logistique et au développement du transport de marchandises.
Références : décret n° 2020-801 du 29 juin 2020 relatif au versement destiné au financement des services de mobilité, aux plans de mobilité et au comité des partenaires ; décret n° 2020-805 du 29 juin 2020 relatif au versement destiné au financement des services de mobilité, JO du 30 juin 2020, textes n° 16 et 20. |
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